Cour d'appel de Rennes, 5 novembre 2013, n° 12/00248

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Chambre ou formation
1ère Chambre
Date
5 novembre 2013
Numéro
12/00248
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR: Le tribunal de commerce de Saint-Malo a, par le jugement déféré, retenu d'une part que le jugement par lequel le tribunal de grande instance de Dinan avait reporté au 21 avril 2002 la date de cessation des paiements, ainsi antérieurement à la donation, qualifié de réputé contradictoire, n'avait pas été signifié dans le délai de six mois prévu à l'article 478 du Code de procédure civile et était ainsi non avenu, de sorte qu'il devait être tenu pour n'avoir jamais […] aire, de ce qu'elle n'était pas en mesure, au moment où elle a consenti la donation à ses filles de la nue-propriété de la maison lui appartenant et qu'elle habitait, s'en réservant l'usufruit, de faire face aux dettes sus mentionnées, et de ce que cette donation faisait disparaître du patrimoine sur lequel pouvaient s'exercer les poursuites de ses créanciers, l'essentiel de sa valeur. Ainsi, et sans qu'il soit nécessaire d'établir une intention de sa part de nuire à ses créanciers, est suffisamment établie la fraude fondant l'action paulienne conduite par le représentant de ceux-ci. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de faire droit aux demandes au fond de l'appelante. Il n'y a pas lieu à condamnation à indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; les dépens relevant des dispositions de l'article 695 du Code de procédure civile seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Il n'y a enfin pas lieu de déclarer spécialement le présent arrêt opposable à Maître [V], en sa qualité de liquidateur de Madame [B] [L], qui est en la cause. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: La cour, Après rapport fait à l'audience; Confirme le jugement du tribunal de commerce de Saint-Malo du 13 décembre 2011 en ce qu'il a débouté Maître [H] [T], en ses qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de Madame [W] [L], de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la donation du 14 mars 2003; L'infirme en ce qu'il a débouté Maître [H] [T] de sa demande tendant à se voir déclarer la donation inopposable; Statuant à nouveau, Déclare inopposable à Maître [H] [T], en ses qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame [W] [L], la donation faite par celle-ci à ses filles, Madame [B] [L] et Madame [Q] [L], contenue à l'acte authentique reçu l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.