Cour d'appel de Paris, 3 octobre 2013, n° 11/01528
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 3 octobre 2013
- Numéro
- 11/01528
- Type
- Arrêt
- Solution
- Déclare l'instance périmée
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, LA COUR sur la péremption de l'instance La radiation du rôle est une mesure d'administration judiciaire prévue par l'article 381 du code de procédure civile; elle sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligences des parties et emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée conformément aux dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, par lettre simple, aux parties ainsi qu'à leur représentant. La notification précise le d […] nnée par ses soins sur la lettre par laquelle il a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle par courrier du 4 février 2011. Il convient de constater que l'ordonnance de radiation a été valablement notifiée à Monsieur [Y] conformément aux prescriptions de l'article 381 du code de procédure civile, que cette notification lui a été envoyée à l'adresse qu'il déclare comme étant la sienne et que Monsieur [Y] a nécessairement eu connaissance de cette notification puisqu'il reprend expressément les mentions de l'ordonnance de radiation dans sa demande de rétablissement qui antique: «J'ai l'honneur de solliciter de votre bienveillance la réinscription de l'affaire [Y] [S] contre la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et l'Association LES JOURS HEUREUX, RG n° 09/03812. » Par conséquent faute pour l'appelant d'avoir satisfait aux prescriptions visées par l'ordonnance de radiation en vue du rétablissement de l'affaire, il convient de constater qu'aucune des parties n' ayant accompli de diligences pendant deux ans à compter du prononcé de l'ordonnance de radiation, l'instance est périmée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Constate la péremption de l'instance engagée par Monsieur [S] [Y], Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale à la charge de la partie qui succombe au 1/10ème du plafond mensuel prévu par les dispositions de l'article L 241-3 et condamne Monsieur [S] [Y] à ce paiement. Le Greffier, Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.