Cour d'appel de Paris, 13 janvier 2014, n° 07/03319
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 2 - Chambre 3
- Date
- 13 janvier 2014
- Numéro
- 07/03319
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
Si les honoraires des médecins ayant assisté la victime lors des expertises judiciaires ordonnées ( hors l'expertise du Docteur [O] ci-dessus évoquée ) sont en général admis comme étant une conséquence de l'accident et si en l'espèce il y a lieu de tenir compte du nombre et de la durée des expertises ainsi que de la complexité du cas de [ZS] [Z] laquelle justifiait l'assistance par des médecins de spécialités différentes, le recours à neuf médecins, une neuropsychologue, deux ergothérapeutes pou […] rmation de cette décision, dans les limites de cette réformation. Le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de la M.M.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES. Sur l'article 700 du code de procédure civile Les premiers juges ont alloué sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à [ZS] [Z] la somme de 3000 € , à [T] [N] agissant à titre personnel la somme de 1500 € et à [K] [C] et [H] [I] chacun la somme de 600 € . Il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime, de sa mère et de sa soeur l'intégralité des frais et honoraires exposés par elles et non compris dans les dépens. Les sommes fixées de ce chef par le premier juge, à l'exception de celle concernant [H] [I], seront confirmées et il sera alloué en cause d'appel, la somme complémentaire de 6'000 € à [T] [N] ès qualités. Les mêmes considérations ne conduisent pas à faire droit aux demandes complémentaires de [T] [N] agissant à titre personnel et de [K] [C].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme le jugement du 7 février 2007 à l'exception de ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sauf à préciser que les condamnations concernant l'article 700 et les dépens ne seront prononcées qu'à l'encontre de la M.M.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES et non in solidum à l'encontre de [R] [CH] et de la M.M.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES ; Et statuant à nouveau, dans cette limite : Condamne la M.M.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à : - [T] [N] prise en sa qualité de tuteur de [ZS] [Z] : * la somme de 452'096,45 € en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 28 novembre 1996, en deniers ou quittances, provisions e
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.