Cour d'appel de Grenoble, 30 mai 2013, n° 11/05522

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Chambre ou formation
Chambre Sociale
Date
30 mai 2013
Numéro
11/05522
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

Motifs de la décision Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ; Sur les heures supplémentaires L'article L. 3171- 4 du code du travail énoncent que « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces élém […] d'arrêt de travail versé aux débats ne mentionne, à ce titre, que la période du 5 octobre au 14 octobre 2010. Il en résulte que Monsieur [X] [J] a droit à l'indemnisation, par son employeur, de la période non inclue dans l'arrêt de travail soit 1 jour (4 octobre) + 6 jours (du 15 au 20 octobre inclus) soit : 1 605,51 € /30 x 7 = 337,15 €. Sur les demandes accessoires La SARL LA CAROTTE JOYEUSE, succombant en sa position, devra supporter les dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile. Pour les mêmes motifs, il n'est pas possible de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en sa faveur. A fortiori, sa demande à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive n'est pas fondée et doit être rejetée. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [X] [J] tout ou partie des frais exposés dans le cadre de la présente et de l'instance devant le premier juge et non compris dans les dépens ; il y a donc lieu de lui allouer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. DISPOSITIF : Par ces Motifs La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré. Statuant à nouveau : DIT que le licenciement de Monsieur [X] [J] est intervenu sans cause réelle sérieuse. CONDAMNE la SARL LA CAROTTE JOYEUSE à payer à Monsieur [X] [J] les sommes de : * 8 350 € à titre de rappels de salaires pour heures supplémentaires outre 835 € de congés payés afférents, * 9 600 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, * 12 205 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 3 453 € à titre d'indemnité de licenciement, * 3 200 € à titre
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.