Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 février 2013, n° 11/20793
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 6e Chambre A
- Date
- 21 février 2013
- Numéro
- 11/20793
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Il sera rappelé à titre liminaire que par application des dispositions de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Sur le divorce L'art 242 dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables au conjoint et renden […] perspective d'amélioration de sa situation au regard de son état de santé durablement dégradé qui motive un classement en invalidité de catégorie deux , il est justifié , ainsi qu'en a décidé le premier juge, de fixer la prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle. .../... Toutefois l'arbitrage de cette rente à la somme mensuelle de 800€ par le premier juge présente un caractère excessif au regard des critères énoncés par l'article 270 du code civil, et notamment d'une part de la durée du mariage (13 ans dont 9 ans de vie commune) et d'autre part de l'âge des deux époux (44 ans). En considération de l'ensemble des éléments qui précèdent, il est justifié de fixer la rente mensuelle due par Monsieur [N] [E] à Madame [K] [F] au titre de la prestation compensatoire à 300€ par mois. Le jugement sera donc réformé sur ce point. Sur les frais et dépens Le divorce étant prononcé aux torts partagés, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel. Aucune circonstance d'équité ne justifie qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en Chambre du Conseil ; Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 29 mai 2009; Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en celles concernant la prestation compensatoire; Statuant à nouveau de ce chef; Condamne Monsieur [N] [E] à verser à Madame [K] [F] une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle de 300€ ; Dit que cette rente sera automatiquement réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2014, en fonction de la variation de l'indice INSEE des prix à la consommation de l'ensemble des ménages/urbains hors tabac France entière
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 juillet 2022, n° 21/03063Ordonnance d'incident
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 juillet 2022, n° 21/03175Irrecevabilité
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 juillet 2022, n° 18/05666Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 juillet 2022, n° 21/07412Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 juillet 2022, n° 21/04898Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 juillet 2022, n° 21/07203Irrecevabilité
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.