Cour d'appel de Rennes, 26 novembre 2013, n° 12/03123
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Chambre ou formation
- Contestations Honoraires
- Date
- 26 novembre 2013
- Numéro
- 12/03123
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité du recours n'est pas contestée. Mme [F] [L] a été convoquée à la première audience du 25 juin 2013, par lettre recommandée avec avis de réception signé le 1er mars 2013. N'ayant pas eu le temps de voir son avocate désignée au titre de l'aide juridictionnelle, Maître [B] [O], elle a sollicité un renvoi. Ce renvoi a été accordé, en présence d'un conseil substituant Maître [O] (Maître [U]). Le renvoi était donc contradictoire pour l'audience du 22 octobre 2013. […] écision ne peut tendre qu'à la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier de Quimper, alors que les pièces produites démontrent par ailleurs l'existence des diligences accomplies dans l'intérêt de Mme [F] [L] et que les frais et honoraires de Maître [W] [S] ne peuvent être fixés que par référence aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991 lequel stipule, en son alinéa 2 : 'A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci', ces critères ayant été réaffirmés par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005. Le bâtonnier de Quimper a pris en compte les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et ses diligences. Il a précisé que la SELARL [S] était intervenue comme postulante, à la demande de la SCP [Y]. En conséquence, l'ordonnance du 28 mars 2012 sera confirmée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Quimper du 28 mars 2012 ; Condamnons Mme [F] [L] aux dépens. LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Rennes, 31 janvier 2020, n° 16/05993Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Rennes, 31 janvier 2020, n° 16/05339Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Rennes, 31 janvier 2020, n° 17/07498Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Rennes, 30 janvier 2020, n° 17/03524Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Rennes, 29 janvier 2020, n° 17/01572Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Rennes, 29 janvier 2020, n° 17/00867Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.