Cour d'appel de Paris, 19 février 2014, n° 12/08696
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 19 février 2014
- Numéro
- 12/08696
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LA COUR, 1- Désistement Il convient de constater le désistement de SPIE de ses demandes à l'encontre de CEMAD et de constater le dessaisissement subséquent de la cour de ce chef. 2- Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription SPIE SCGPM se prévaut de ce que la loi applicable n'est pas celle issue de la réforme de la prescription opérée par l'ordonnance du 8 juin 2005, mais celle en vigueur au jour de la souscription des contrats de sous-traitance, lesquels ont été signés le 22 déc […] dification de la loi du 17 juin 2008 sous le numéro 1792-4-2. Il résulte de ces dispositions que l'action contre les sous-traitants qui était prescrite au bout de 30 ans avant l'ordonnance du 8 juin 2005, a été limitée à une période de 10 ans à compter de l'entrée en vigueur de cette ordonnance, le point de départ du délai de prescription, non précisé avant 2005, ayant été fixé par l'article 2 précité à la date de la réception des travaux. En l'espèce la réception étant intervenue le 20 mai 1996, SPIE disposait d'un délai de 10 ans à compter de cette réception pour engager son recours contre ses sous-traitants. Si son action engagée par première assignation du 20 mars 2003 était recevable, elle a été déclarée éteinte par péremption. La seconde assignation délivrée les 15 et 18 février 2011 a en revanche été délivrée après expiration du délai de prescription, de sorte qu'il convient par application des motifs qui précèdent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action prescrite. Il sera statué sur les dépens et les frais irrépétibles dans les termes du dispositif ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS CONSTATE le désistement de la SA SPIE SCGPM de ses demandes à l'encontre de la SA CEMAD, et le dessaisissement de la cour de ce chef, CONFIRME le jugement entrepris, Y ajoutant, CONDAMNE la SA SPIE SCGPM à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile, - la somme globale de 2500€ à M.[X] exerçant sous l'enseigne CAPRI ACOUSTIQUE et à son assureur la compagnie des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, - la somme globale de 2500€ à la SA BBS et son assureur la SMABTP, CONDAMNE la SA SPIE SCGPM aux dépens de première instance et d'appel, et admet les parties en ayant formé la demande au bénéfice du recouvrement selon les dispositions de l'article 699 du code de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.