Cour d'appel de Paris, 13 mai 2022, n° 19/00488
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 13 mai 2022
- Numéro
- 19/00488
- Type
- Arrêt
- Solution
- Renvoi
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, La décision du Bâtonnier a été notifiée à Maître [J] le 25 juillet 2019 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable. Sur la péremption de l'instance : Maître [D], agissant en qualité de liquidateur de la succession de M. [C], expose qu'aucune diligence n'ayant été effectuée pendant deux ans après la date du recours formé par Maître [J], l'instance est périmée conformément aux dispositions de l'article 386 […] ormé Maître [N] qu'il avait constitué Maître Antoine Weil, avocat au barreau de Paris, pour défendre ses droits et intérêts et ceux de l'indivision [C] à Paris. Il résulte de tout ce qui précède que le présent litige porte en préalable sur l'identité du débiteur des prestations assurées par Maître [J], dont le travail n'est pas contesté. Il résulte de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que la procédure de contestation en matière d'honoraires et débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires, à l'exclusion de celles afférentes à la désignation du débiteur. Or Maître [J] ayant été désigné par Maître [N], es-qualités, et non par Maître [D], es-qualités, le juge de l'honoraire excéderait ses pouvoirs en tranchant la contestation relative à la détermination du débiteur des honoraires de cet avocat. Dès lors, il convient de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction de droit commun se prononce sur le mandat dont Maître [J] se prévaut à l'encontre de Maître [D], liquidateur de la succession de M. [C].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe, Ecarte le moyen tiré de la péremption, Infirme la décision déférée, Statuant à nouveau, Sursoit à statuer dans l'attente de la décision définitive de la juridiction de droit commun sur le mandat dont Maître [J] se prévaut à l'encontre de Maître [D], liquidateur de la succession de M. [C], Dit que dès que la décision sera rendue, il appartiendra à la partie la plus diligente de la communiquer au juge de l'honoraire, Réserve les dépens, Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.