Cour d'appel de Grenoble, 5 décembre 2013, n° 10/03668
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Chambre Commerciale
- Date
- 5 décembre 2013
- Numéro
- 10/03668
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE L'ARRET Attendu que la cour a déjà statué sur les effets télétransmis de la SARL AXE ECHEANCE et dit que cette somme n'était pas due'; Qu'il n'y a pas lieu de soustraire ce montant du débit du compte courant, s'agissant d'un effet escompté impayé contrepassé'; Attendu que la banque produit les déclarations de créances signées de M. [X] [P] qui a expressément reçu pouvoir, par acte du 21 avril 2008, de déclarer les créances de la BPA de M. [M], directeur central financier qui avait lui […] les ayant escomptés, ainsi qu'en attestent les relevés de compte, et n'ont pas été payés à leur date d'échéance postérieure à l'ouverture de la procédure collective de sorte que leur montant ne peut apparaître au solde débiteur du compte courant mais ressort clairement de la pièce 63 que la cour avait omise lors de son précédant arrêt; Que par conséquent, la demande de la banque est fondée à concurrence de la somme de 85 376,24 €'; Attendu que la banque justifie être créancière pour une somme totale de 199 417,53 € (15 192 € + 41 122,94 € + 57 726,35 €'+ 85 376,24 €) et M. [D] [B] qui s'est porté caution à concurrence des sommes de 83 000 € et de 115 000€ sera condamné à lui payer la somme de 198 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2009'; Qu'en application de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts au paiement desquels l'appelant a été condamné sera ordonnée à compter du 12 février 2009, jour de la demande'; Attendu que l'équité ne commande' pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des parties; '
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, ' Vu l'arrêt en date du 16 mai 2013, Condamne M.[D] [B] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DES ALPES la somme de 198 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2009, Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins à compter du 12 février 2009, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [D] [B] aux dépens. SIGNE par Mad
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.