Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 octobre 2013, n° 12/19770
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 1re Chambre A
- Date
- 8 octobre 2013
- Numéro
- 12/19770
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Attendu que le bien immobilier, situé à [Localité 3], ayant appartenu à Monsieur [K] [I] et Madame [C] [Y] a fait l'objet d'un jugement d'adjudication rendu par le Tribunal de Grande Instance de Toulon, le 9 novembre 2001 ; Attendu qu'ils ont sollicité la désignation d'un avocat d'office, dans le cadre de l'aide juridictionnelle, pour les assister dans la procédure d'expulsion diligentée à leur encontre et que Maître [D] [G] a été désignée à cette fin le 11 juin 2002 ; Qu'il n'est pas con […] ] ; Attendu que les pertes financières revendiquées par les époux [I] sont liées à leur impécuniosité, ainsi que leur comportement de refus de quitter les lieux et de racheter la maison ; Que le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégués n'est pas établi ; Attendu que les appelants ne sauraient prétendre à l'indemnisation d'une indemnité d'occupation résultant d'une décision d'expulsion, pour laquelle aucun grief n'est développé à l'égard de l'avocat, alors qu'ils auraient dû, en tout état de cause, engager des frais pour se loger par ailleurs ; Attendu que leurs demandes sont en conséquence rejetées ; Attendu que le jugement est infirmé ; Attendu que le caractère abusif de la procédure n'est pas établi ; qu'il ne peut donc être fait droit à la demande en dommages et intérêts formée de ce chef par Madame [D] [G] ; Attendu qu'il est équitable d'allouer à Madame [D] [G] la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que Monsieur [K] [I] et Madame [C] [Y] qui succombent sont condamnés aux dépens de première instance et d'appel ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré, Rejette les demandes formées par Monsieur [K] [I] et Madame [C] [Y], Condamne Monsieur [K] [I] et Madame [C] [Y] à payer à Madame [D] [G], la somme de 2 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Rejette les autres demandes, Condamne Monsieur [K] [I] et Madame [C] [Y], aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.