Cour d'appel de Paris, 25 septembre 2013, n° 11/11339

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 9
Date
25 septembre 2013
Numéro
11/11339
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande relative au maintien du salaire L'article 16 de la convention collective nationale des pharmacies d'officine dispose : « Les salariés d'un coefficient inférieur à 330, quel que soit leur ancienneté dans l'entreprise, et les salariés d'un coefficient égal à 330 comptant moins d'un an de présence bénéficient d'une indemnisation prévue par le régime de prévoyance qui prend effet à partir du quatrième jour d'absence pour maladie ou accident dûment justifié et ouv […] e à peu près au moment où l'attitude et le comportement de la salariée se seraient dégradés. Enfin, la troisième salariée serait en litige avec l'employeur. Ces constations permettent également de dire que l'avertissement du 19 février 2010 doit être validé. Par ailleurs, outre cet avertissement, Mme [P] [A] s'était déjà vu notifier, le 3 décembre 2008, un avertissement relatif notamment à des erreurs de délivrance de médicaments, dont elle conteste l'existence mais dont l'employeur produit la copie. Dès lors, le licenciement était justifié pour insuffisance professionnelle. Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle ni sérieuse et en ce qu'il a alloué à Mme [P] [A] diverses sommes à ce titre. De même, il sera infirmé en ce qu'il a ordonné le versement d'une certaine somme par application de l'article 700 du code de procédure civile. Toutefois, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Selarlu Chirico Pharmacie de L'Aquarius les sommes qu'elle a exposées et qui ne sont pas comprises dans les dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 11/11339 et 11/12 226 ; INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 7 septembre 2011 en ce qu'il a condamné la Selarlu Chirico Pharmacie de L'Aquarius à payer à Mme [P] [A] diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, en réparation du préjudice moral et par application de l'article 700 du code de procédure ; CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes pour le surplus ; Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; CONDAMNE Mme [P] [A] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.