Cour d'appel de Lyon, 16 mai 2013, n° 12/01879

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE B
Date
16 mai 2013
Numéro
12/01879
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

Attendu que suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2008, [F] [W] a été embauché en qualité de boulanger par [M] [Y] exploitant en nom personnel un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie à [Localité 4] ; que ledit contrat de travail stipulait une durée mensuelle de travail de 169 heures et une rémunération mensuelle nette de 1 600 € ; qu'il y était précisé que les horaires de travail étaient susceptibles d'être modifiés selon les nécessités du service sans que le salarié […] par la loi ; qu'en effet la lettre de convocation du 20 juin 2009 qu'il produit aux débats, prétendument remise en main propre contre décharge ne comporte pas la signature du salarié ; qu'il est cependant constant et non contesté que celui-ci s'est rendu à l'entretien préalable fixé au 27 juin 2009 ; Attendu, dans ces conditions, qu'il échet d'allouer à [F] [W] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ; Attendu, sur l'absence de mentions relatives à la priorité de réembauchage et au droit individuel à la formation, qu'il est constant que ces mentions font défaut dans la lettre de licenciement alors que la rupture du contrat de travail repose nécessairement sur un motif économique ; que la décision querellée a justement évalué le préjudice résultant de ces omissions et qu'il sera donc confirmé de ces chefs ; Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l'une ou l'autre des parties ; Attendu que les appels principal et incident étant reconnus fondés, les dépens seront partagés par moitié entre les parties ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ; Au fond, les dit l'un et l'autre justifiés ; Réformant, déboute [F] [W] de toutes ses prétentions relatives au payement d'heures supplémentaires et à des dommages et intérêts pour travail dissimulé ; Déclare le licenciement de [F] [W] par [M] [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne [M] [Y] à payer à [F] [W] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts de ce chef ; Le condamne à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ; Confi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.