Cour d'appel de Lyon, 18 mai 2017, n° 15/01971
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- 1ère chambre civile A
- Date
- 18 mai 2017
- Numéro
- 15/01971
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, LA COUR : Attendu que Maître [A] [P] soutient qu'elle n'a commis aucun manquement contractuel, motifs pris de ce que : - [Q] [Q] n'a jamais justifié d'un grief lui permettant d'obtenir la nullité du rapport d'expertise ; - l'avis du docteur [I] ayant été joint au rapport d'expertise du docteur [T], il importe peu qu'il n'ait pas été communiqué à [Q] [Q] avant le dépôt de ce rapport, dans la mesure où il a pu en discuter les conclusions devant le premier juge ; - il ne ressortait donc p […] ur [X], qui critique le rapport du docteur [T], sur la manière dont celui-ci décrit les troubles qu'il a subis au niveau de la jambe et hanche gauche, affirme que 'les séances de kinésithérapie de la hanche gauche et l'orthèse plantaire peuvent être considérés comme en rapport avec l'accident', et souligne l'opposition entre les avis des docteurs [K] et [N] et celui du docteur [I] sur l'origine des séquelles 'de hanche et du membre inférieur gauche' ; que cependant, ce médecin, qui n'est pas psychiatre, n'affirme pas formellement que le syndrome de conversion est imputable à l'accident ; Attendu dans ces conditions qu'eu égard à ces éléments, et faute pour [Q] [Q] de démontrer avoir perdu une chance réelle et sérieuse d'obtenir, d'une part un nouvel avis d'un expert judiciaire contraire à celui du docteur [T], et d'autre part une indemnisation de son préjudice plus importante consécutive à ce nouvel avis, la responsabilité contractuelle de Maître [A] [P] ne peut être engagée ; qu'il y a lieu en conséquence de le débouter de sa demande de dommages-intérêts qu'il forme à son encontre ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, Déboute [Q] [Q] de toutes ses demandes ; Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de [A] [P] ; Condamne [Q] [Q] aux dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions relativ
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.