Cour d'appel de Lyon, 18 mai 2017, n° 15/01844

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
1ère chambre civile A
Date
18 mai 2017
Numéro
15/01844
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

* * * MOTIFS DE L'ARRET La société MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE fait valoir en substance : Sur la demande dirigée contre Maître [C] [M], ès qualités de curateur à la faillite de la société STEEL & CO '' qu'elle recherche la responsabilité délictuelle de la société STEEL & CO en se fondant sur le manquement contractuel commis par celle-ci dans ses rapports avec la société CMP COMMERCIO MATERIE PRIME SPA, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, '' que la société STEEL & CO a en effet li […] ue la société MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE n'est pas fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la société CMP COMMERCIO MATERIE PRIME SPA pour la livraison d'une marchandise non conforme aux spécifications contractuelles, dès lors d'une part qu'elle encourt la déchéance prévue à l'article 39.1 de la convention de [Localité 1] du 11 avril 1980 pour ne pas avoir procédé à un examen complet de la marchandise ni dénoncé en conséquence les défauts de conformité dans un délai raisonnable, et d'autre part qu'elle n'établit pas que les pièces défectueuses entrant dans la fabrication des grues, qui ont été réparées en vertu du principe de précaution, ont été usinées à partir des tôles livrées en exécution de la commande incriminée du 9 janvier 2007. Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté la société MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE de l'ensemble de ses demandes et alloué à chacun des défendeurs une indemnité de procédure de 10 000 €. L'équité commande de faire à nouveau application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimés. * * * DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant sur renvoi après cassation contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré rendu le 31 août 2011 par le tribunal de commerce de Roanne en ce qu'il a débouté la société MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE de l'ensemble de ses demandes et alloué à chacun des défendeurs une indemnité de procédure de 10 000 €, Y ajoutant : Déclare la SAS MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE recevable mais mal fondée en ses demandes dirigées contre la société de droit italien CMP COMMERCIO M
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.