Cour d'appel de Lyon, 24 septembre 2013, n° 12/07453
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 24 septembre 2013
- Numéro
- 12/07453
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION 1 - Aux termes des dispositions de l'article L1231-1 du code du travail, le « contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai.». L'article L1232-1 du même code précise que « tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent […] cision qui constate que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse comme compte tenu du salaire mensuel moyen retenu en l'espèce, le débat soulevé par l'employeur sur la présence dans l'entreprise et le salaire à prendre en compte est sans objet. Par application des stipulations conventionnelles M [T] [Y] pouvait prétendre à une clause de non concurrence d'un montant mensuel de 8 983,18 euros outre celle de 898,31 euros au titre des congés payés y afférents et ce sur une période de 12 mois. Il n'est pas discuté qu'il lui a été versé mensuellement la somme de 5 739,26 euros outre 573,90 euros au titre des congés payés. Il est donc fondé à obtenir en application des stipulations conventionnelle la somme différentielle de 38 926,99 euros outre 3 892,70 euros au titre des congés payés y afférents. 4 - La SARL X RITE MEDITERRANEE succombe en appel aux prétentions de M [T] [Y], elle supportera la charge des dépens de première instance et d'appel ainsi que celle d'une indemnité de procédure d'un montant de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement entrepris. statuant à nouveau Dit que le licenciement de M [T] [Y] intervenu le 8 décembre 2010 est dépourvu de cause réelle et sérieuse; Fixe à la somme de 14 971, 96 euros le salaire moyen mensuel de M [T] [Y]. Condamne la SARL X RITE MEDITERRANEE à payer à M [T] [Y] les sommes de : - 54 768 euros à titre de rappel de salaire sur les commissions de 2009 et 2010 outre celle de 5 476,80 euros au titre des congés payés y afférent ; - 17 437,29 euros outre celle de 1743,73 euros au titre des congés payés y afférents au titre de la mise à pied conservatoire ; - 44 915,88 euros au titre l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 4 491,58 euros
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.