Cour d'appel de Lyon, 15 octobre 2013, n° 12/01650
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- 1ère chambre civile B
- Date
- 15 octobre 2013
- Numéro
- 12/01650
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Attendu que la nullité d'un acte pour absence de cause est une nullité relative qui ne peut être invoquée que par le contractant qu'elle a vocation à protéger; que l'acte du 1er avril 2010 n'a été conclu qu'entre M [Q] et la Sci Duplo; que la nullité de cet acte ne peut être invoquée que par M [Q], contractant qui cède ses droits, et non par la Sci SR et M [D], tiers à l'acte, ainsi que l'a retenu à bon droit le premier juge; Attendu qu'à titre subsidiaire, la société SR et M [D] soutienn […] ier, ou par la voie de l'action paulienne; que ces actions, qui poursuivent la même fin que la demande initiale présentée devant le premier juge, sont recevables; qu'en tout état de cause, la Sci Duplo, qui se prévaut de l'irrecevabilité de cette demande dans le corps de ses conclusions, ne la reprend pas dans le dispositif; Attendu qu'au soutien de leur action oblique, les appelants font valoir que la Sci SR est créancière de M [Q] et que ce dernier n'a entrepris aucune démarche afin que la nullité de l'acte du 1er avril 2010 soit prononcée; que cependant, ils ne démontrent pas la qualité de créancière de la Sci SR, dès lors qu'il a été justifié de l'exécution de l'arrêt du 16 mars 2010 et du règlement des sommes dues; Attendu que l'action paulienne ne peut non plus prospérer puisqu'elle suppose la démonstration de la qualité de créancier, à laquelle ne peuvent prétendre ni la Sci SR ni M [D]; qu'en outre, la preuve d'un concert frauduleux n'est pas non plus rapportée; Attendu que la Sci Duplo et M [Q] ne démontrent pas la caractère abusif de la procédure diligentée à leur encontre;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Déboute M [Q] et la Sci Duplo de leurs demandes de dommages intérêts pour procédure abusive, Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Sci SR et M [D] aux dépens, avec droit de recouvrement direct par la Scp Laffly et associés et la Scp Ligier de Mauroy, avocats. Le greffierLe président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.