Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 juin 2013, n° 12/12261

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
4e Chambre A
Date
21 juin 2013
Numéro
12/12261
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE: Attendu que le syndicat ne conteste absolument pas le calcul de computation des délais opéré par le premier juge et dont il résulte que le délai de 21 jours ne s'est pas écoulé avant la date de la réunion de l'assemblée générale le 8 octobre, cette journée du 8 octobre ne comptant pas ; Attendu qu'en effet, il n'est pas contesté que la convocation est partie le 16 septembre 2010, le cachet de la poste faisant foi, la présentation n'ayant pu intervenir au mieux que le lendemain 17 septemb […] n, et non pas l'assemblée dans son entier, même si dans pareil cas de figure d'une demande d'annulation partielle l'irrespect éventuel du délai de convocation ne permet pas de contrebattre l'irrecevabilité tirée de l'écoulement du délai de deux mois ou de l'émission d'un vote favorable . Attendu que toute autre analyse revient à exiger du copropriétaire irrégulièrement convoqué soit à faire sanctionner cette méconnaissance par le juge avant l'assemblée, ce qui est matériellement impossible, soit à être défaillant en prenant sur lui de ne pas répondre à une convocation d'assemblée dont la réunion est pourtant nécessaire au bon fonctionnement de la copropriété soit à voter systématiquement contre chaque résolution, ce qui pourrait lui être reproché à titre d'obstruction au bon fonctionnement de cette copropriété ; Attendu que c'est donc une confirmation qui s'impose, les époux [Y] ne caractérisant pas au vu des éléments de l'espèce une procédure abusive, mais ayant été forcés à exposer en appel des frais de façon inéquitable, qui seront compensés par l'allocation d'une somme de 800 € ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant contradictoirement : Déclare l'appel infondé ; Confirme l'intégralité du jugement de premier ressort ; Accorde aux époux [Y] le bénéfice de l'article 10 - un de la loi du 10 juillet 1965 ; Condamne le syndicat à leur payer 800 € au titre des frais inéquitablement exposés en appel et à supporter les entiers dépens qui seront recouvrés au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT, S. MASSOT G. TORREGROSA
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.