Cour d'appel de Pau, 16 mai 2013, n° 12/01814

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Chambre ou formation
1ère Chambre
Date
16 mai 2013
Numéro
12/01814
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI Sur la procédure : Attendu que le conseil de la société AGUR demande à la Cour d'écarter des débats, compte tenu de leur caractère tardif, les conclusions et pièces déposées et communiquées par RPVA le 31 janvier 2013 par la société des Etablissements Neveux soit la veille de la clôture en date du 4 février 2013 ; Mais attendu que la Cour constate que les dernières conclusions des Etablissements Neveux sont en date du 31 janvier 2013, qu'elles sont identiques aux conclusions déposées pa […] responsabilité pour la société AGUR ; Attendu qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré en ce sens et de dire que la société AGUR est tenu de réparer pour moitié seulement le préjudice occasionné aux consorts [N], qu'elle doit donc être condamnée à leur payer la somme de 18 198,64 € x 1/2 soit 9 099,32 € en réparation de leur préjudice avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2009, qu'il y a lieu de leur allouer la somme de 1 500 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance, de condamner la société AGUR à leur payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'il y a lieu de débouter la société AGUR de sa demande de garantie formée à l'encontre de la société des Etablissements Neveux qui n'a pas commis de faute à son égard ; Attendu qu'il y a lieu de condamner la société AGUR à payer aux Etablissements Neveux la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que la société AGUR et les consorts [N] doivent supporter chacun la moitié des dépens de première instance et d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déboute la société AGUR de sa demande tendant au rejet des conclusions de la société des Etablissements Neveux en date du 31 janvier 2013, Infirme le jugement rendu le 7 mai 2012 par le tribunal de grande instance de Bayonne, Et, statuant à nouveau, Déclare la société des Etablissements AGUR responsable pour moitié des désordres ayant affecté le système d'assainissement des consorts [N], [U] et [S], Condamne cette société à leur payer la somme de 9 099,32 € (neuf mille quatre vingt dix neuf euros et trente deux centimes) en réparation de leur préjudice matériel et celle de 1 500
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.