Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 octobre 2013, n° 10/19544
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 15e Chambre A
- Date
- 4 octobre 2013
- Numéro
- 10/19544
- Type
- Arrêt
- Solution
- Irrecevabilité
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : Suivant acte passé le 25 juin 2008 en l'étude de Maître [G], notaire à [Localité 4], les époux [Z] ont vendu à la SCI LES PINS MARITIMES, moyennant le prix de 175.000 €, le lot n° 4 d'un groupe d'habitation dénommé '[Localité 6]' objet d'inscriptions d'hypothèques, pour l'acquisition initiale duquel les époux [Z] avaient contracté un prêt immobilier d'une valeur de 150.924,52 € au moyen d'un acte authentique de Maître [Y] notaire associé à [Localité 4] du 22 décembre 1989 […] intimée l'argumentation des appelants ne saurait être retenue, en ce qu'elle porte sur l'irrégularité de cette réquisition aux fins de surenchère, sur le signataire de la procuration, tel que parfaitement identifié en l'espèce d'après une attestation du Directeur Général de l'intimée du 18 juillet 2011, sur l'absence de signature constitutive d'un simple vice de forme non pertinent à défaut de preuve d'un quelconque grief, et sur la délégation de pouvoir dont la consistance n'est pas de nature à justifier la demande de vérification d'écriture soutenue par les appelants. Enfin les consorts [Z] ne sont pas fondés à discuter le taux des intérêts se rapportant aux sommes dues, eu égard à l'arrêt de la présente cour du 20 février 2003 ayant statué de ce chef, en décidant que la Caisse était 'partiellement déchue de son droit aux intérêts du prêt consenti par acte du 22 novembre 1989 dans la limite de 1% du taux conventionnel'. Le jugement entrepris est dès lors confirmé en toutes ses dispositions. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Rejette toute autre demande, Condamne les appelants aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés comme il est prescrit par l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 octobre 2022, n° 22/01052Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 octobre 2022, n° 22/00147Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 octobre 2022, n° 22/01057Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 octobre 2022, n° 22/01056Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 octobre 2022, n° 22/00148Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 octobre 2022, n° 22/00931Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.