Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 octobre 2022, n° 22/01057
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- Rétention Administrative
- Date
- 11 octobre 2022
- Numéro
- 22/01057
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité soulevés devant lui et repris en cause d'appel ainsi que sur le moyen de défaut de diligences suffisantes de la préfecture. Il sera ajouté, s'agissant du défaut d'assistance par un interprète lors de la notification à M. [R] de ses droits en garde àvue que l'officier de police judiciaire a constaté le 6 octobre 2022 à 18h05 la compréhension du français par l'intéressé, que cette constatation se trouve corroborée par le fait qu'une précédente décision d'éloignement prise par la préfète du Val de Marne lui avait été notifiée le 17 juin 2022 sans l'assistance d'un interprète et qu'en outre, après notification desdits droits, M. [R] a demandé à bénéficier d'un examen médical et à être assisté par un avocat commis d'office, ces différents éléments étant de nature à établir une compréhension suffisante du français par l'intéressé. Par ailleurs, le fait que son audition sur les faits reprochés ait été différée, du fait de sa demande d'être assisté par un interprète, ne porte pas atteinte à ses droits qu'il s'agissait au contraire de respecter, l'intéressé pouvant à tout moment solliciter l'assistance d'un interprète ne serait ce que pour des raisons de confort. En conséquence l'ordonnance entreprise sera confirmée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 10 octobre 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 octobre 2022, n° 21/11504Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 octobre 2022, n° 21/12281Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 octobre 2022, n° 21/11659Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 octobre 2022, n° 21/11654Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 octobre 2022, n° 21/13201Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 octobre 2022, n° 18/01997Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.