Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 décembre 2013, n° 12/11217

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
14e Chambre
Date
11 décembre 2013
Numéro
12/11217
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Attendu qu'il est constant que l'appel est limité à la seule question de la recevabilité du FIVA à présenter les demandes de remboursement auprès de la caisse, en tant que créancier subrogé, et ce, au titre des préjudices personnels de la victime et des autres ayants droit, hormis [Q] [V] veuve de la victime ; Que l'appréciation de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, n'est pas soumise à l'appréciation de la cour ; Attendu que le FIVA soutient qu'ayant indemnisé les a […] le [Q] [V] veuve de la victime, a introduit le recours en reconnaissance de faute inexcusable ; Que le FIVA est donc irrecevable en sa demande de fixation des préjudices complémentaires subis par la victime elle même, de fixation des préjudices personnels des autres ayants droit, et en sa demande de remboursement auprès de la caisse en tant que créancier subrogé, hormis en ce qui concerne les demandes présentées par [Q] [V] et la décision prise de ces derniers chefs ; Que c'est donc à juste titre que le premier juge a seulement ordonné la majoration de la rente ainsi que le versement de l'indemnité forfaitaire, fixé le préjudice moral de [Q] [V], et dit que la somme ainsi allouée à cette dernière serait versée par la caisse au FIVA subrogé ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les demandes supplémentaires présentées par le FIVA deviennent sans objet ; Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale, Déclare recevable l'appel du FIVA, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Rejette les autres demandes des parties, Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.