Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 octobre 2013, n° 12/20577
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 1re Chambre B
- Date
- 24 octobre 2013
- Numéro
- 12/20577
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS : Attendu que M. [Y] [X] fait valoir exactement que c'est à celui qui invoque une donation déguisée de la prouver ; Mais attendu qu'il ne conteste ni la chronologie curieuse relative aux débuts et la date de cessation de l'exercice de son activité professionnelle de marin pécheur ni le prix en 2006 de revente du chalutier :175 316€ contre 30 534,35€ quelques 26 ans plus tôt ; Attendu que la rareté toute relative des licences (passées de 102 en 1975 à 92 en 2009) ne peut suffire à explique […] rcé en dernier jusqu'en 1982, et du souci de permettre le maintien de l'emploi de ce dernier ; Attendu que les appelants rapportent ainsi la preuve de la donation déguisée en vente du navire; Attendu qu'il y a lieu en conséquence de procéder au rapport de cette libéralité et d'intégrer dans l'actif successoral la somme de 175 316,36€ correspondant à l'entier prix de vente en 2006 du chalutier, compte tenu de son état au moment de la donation ; Attendu qu'aucun élément convaincant ne permet de constater que la volonté du donateur de dispenser le donataire du rapport ;que la demande d'imputation sur la quotité disponible doit être écartée ; Attendu, en ce qui concerne les frais d'expertise immobilière pour l'évaluation de la villa de [Localité 3] ,que le tribunal a justement ordonné que les frais avancés de cette expertise incombent non à tous les héritiers, mais aux seuls demandeurs à l'action; Attendu, en ce qui concerne la demande relative aux frais de construction du tombeau des défunts et d'ordonner l'exhumation des corps, que le tribunal a déjà répondu par des motifs pertinents ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [E] [A] et M. [B] [X] de leur demande en réintégration à la masse successorale du prix du chalutier 'Yves- Julien' ; Statuant à nouveau Ordonne le rapport par M. [Y] [X] à l'actif successoral de la somme de cent soixante quinze mille trois cent seize euros et trente six cents d'euro (175 316,36€) ; Dit que cette somme s'impute sur la réserve héréditaire de M. [Y] [X] et non sur la quotité disponible, Confirme le jugement déféré pour le surplus, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu de faire applicat
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.