Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 janvier 2013, n° 11/05393

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
1re Chambre B
Date
17 janvier 2013
Numéro
11/05393
Type
Arrêt
Solution
Révocation de l'ordonnance de clôture

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Sur l'évaluation des immeubles et les attributions préférentielles Les consorts [W], venant aux droits de leur mère décédée, [C] [W], qui était la petite-fille de madame [X] [D], dont la succession est en cause, critique le jugement déféré en ce qu'il a 'homologué' le rapport d'expertise judiciaire de monsieur [S] sur l'évaluation de l'immeuble situé [Adresse 9], qu'ils occupent. L'expert a proposé une évaluation de 311.696,40 euros, en tenant compte notamment d'une Shon résiduelle, mais […] des biens immobiliers indivis et leur valeur locative, mais à l'exception de celles se rapportant à l'immeuble du [Adresse 9], ordonné la licitation des immeubles autres que ce dernier, dit que les capitaux versés à [E] [D] au titre des assurances vie souscrites par madame [P] ([D]) ne sont pas soumis à rapport, débouté les héritiers de monsieur [E] [D] de leur demande au titre de la conservation des meubles; - infirmé en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise sur la valeur de l'immeuble du [Adresse 9], et sur sa valeur locative, fait droit à la demande d'attribution préférentielle formée par les consorts [W] concernant cet immeuble et fixé une soulte, fixé à la somme de 228.016 euros le montant que les héritiers de [E] [D] devront rapporter à la succession au titre des sommes reçues de la défunte directement ou indirectement, débouté les consorts [W] de leur demande au titre des frais d'entretien de l'immeuble indivis, fixé à la somme de 900 euros par mois l'indemnité d'occupation due par les consorts [W] au titre de l'occupation des lieux du 14 février 2002 au jour du partage. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par défaut en raison du mode d'assignation de madame [J], et par arrêt mis à disposition au greffe Confirme le jugement en ce qu'il a ordonné la liquidation et le partage de la succession de madame [X] [D], commis un notaire et un juge, homologué le rapport d'expertise en ce qui concerne la valeur des biens immobiliers indivis et leur valeur locative, mais à l'exception de celles se rapportant à l'immeuble du [Adresse 9], ordonné la licitation des immeubles autres que ce dernier, dit que les capitaux versés à [E] [D] au titre des assurances vie souscrites par madame [X] [P] ([D]) ne sont pas soumis à rapport, débouté les héritiers de monsieur [E
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.