Cour d'appel de Lyon, 3 mai 2013, n° 12/01458

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE C
Date
3 mai 2013
Numéro
12/01458
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Sur le droit d'agir en indemnisation : L'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 a créé le dispositif spécifique de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et a subordonné le versement de cette allocation, outre à des conditions d'âge, au fait que le salarié ait travaillé dans un établissement figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant la période où l'amiante y était utilisée. Ce dispositif permet au salari […] Elle ne verse aucune autre pièce. [V] [G] ne prouve donc pas que son exposition ancienne à l'amiante lui génère un sentiment d'anxiété ni modifie ses conditions d'existence. En conséquence, [V] [G] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété. Le jugement entrepris doit être infirmé. Le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement ; il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de restitution formée par la S.A.S. FEDERAL MOGUL SEALING SYSTEMS laquelle est sans objet. [V] [G] doit également être déboutée de sa demande nouvelle de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant du bouleversement dans les conditions d'existence. Sur les frais irrépétibles et les dépens : L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes présentées en première instance et en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile. [V] [G] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Le jugement entrepris doit être infirmé. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Infirme dans les limites de l'appel le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Déboute [V] [G] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété, Juge n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées par la S.A.S. FEDERAL MOGUL SEALING SYSTEMS à [V] [G] en exécution du jugement infirmé, Déboute les parties de leurs demandes présentées en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens de première instance à la charge de [V] [G], Ajoutant, Déboute [V] [G] de sa demande nouvelle de dommages et intérêts en réparation du préjudice
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.