Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2013, n° 12/03203
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 12 septembre 2013
- Numéro
- 12/03203
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LA, COUR : Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions versées aux débats que M.[J], embauché en 1998 par la société DCTA AUTOSUR en qualité de contrôleur technique automobile, a été placé en arrêt de travail pour maladie le 19 décembre 2002, -reconnue comme maladie professionnelle le 14 janvier 2003- et licencié pour inaptitude le 13 juillet suivant'; que l'employeur de M.[J] étant adhérent de l'IPSA -institution paritaire de prévoyance, conforme aux dispositions de l'article L 9 […] f que le maintien des garanties instituées par le texte viserait la seule hypothèse où «'l'entreprise souscriptrice cesserait d'être couverte par le régime de prévoyance de l'IPSA'»'; qu'en effet, les dispositions législatives en cause avaient pour objet de pérenniser en faveur des salariés, certaines des obligations des assureurs de garanties collectives, au delà de la rupture du contrat de travail'; que la formulation large de l'article 7 qui vise, tant la résiliation du contrat, que le non renouvellement de la convention envisage donc bien la rupture de contrat de travail du salarié bénéficiaire et pas seulement la fin de couverture de l'employeur'; Considérant qu'en définitive le tribunal doit être approuvé d'avoir condamné l'IPSA à payer à M.[J] la pension complémentaire d'invalidité prévue par son régime de prévoyance'; Considérant que le jugement entrepris sera dès lors confirmé'; qu' en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile l'IPSA versera à M.[J] la somme de 2000 € que celui-ci réclame au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel';
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris'; Y ajoutant, Condamne l'IPSA à payer à M.[J] la somme de 2000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne l'IPSA aux dépens d'appel'. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.