Cour d'appel de Lyon, 27 juin 2013, n° 12/07267

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE B
Date
27 juin 2013
Numéro
12/07267
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

Attendu que suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 1994, [L] [C], aujourd'hui épouse [D], a été embauchée en qualité de gardienne d'immeuble par le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 3] (ci-après 'le syndicat' brievitatis causa) à [Localité 3] (Rhône)alors représenté par son syndic, le SYCRI, lequel a été depuis remplacé par la RÉGIE PEDRINI ; que son concubin, devenu depuis lors son époux, a été embauché simultanément par le syndicat ; que le contra […] ; qu'en particulier, ainsi que l'a relevé le Conseil de Prud'hommes, l'appelante ne saurait se prévaloir de l'adhésion du SYCRI, ancien syndic, à un organisme de prévoyance pour son propre personnel alors que cet organisme n'a embauché [L] [C] qu'en sa qualité de mandataire du syndicat de copropriété qui était seul employeur de cette dernière et n'a jamais souscrit, quant à lui, une telle adhésion ; que les juges de première instance ont énoncé à juste titre que le prélèvement infondé de cotisations pour une garantie non précisée ne saurait être regardé comme un engagement unilatéral de l'employeur à la souscription d'une garantie de prévoyance quelle qu'elle soit, maintien de salaire ou invalidité ; que la confirmation s'impose donc sur ce point également ; Attendu que pour faire valoir ses droits devant la Cour, le syndicat a été contraint d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge ; que l'appelante sera donc condamnée à lui payer une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ; Au fond, dit le second seul justifié ; Réformant, dit le licenciement justifié ; Déboute [L] [C] épouse [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Condamne [L] [C] épouse [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 3] une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; La condamne aux dépens. Le Greffier, Le Président, Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHER
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.