Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 juin 2011, n° 10/09596
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 9e Chambre C
- Date
- 30 juin 2011
- Numéro
- 10/09596
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Pour la période de mars 2006 à fin juillet 2007 les premiers juges ont retenu à juste titre que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée déterminée d'usage d'extra valide excluant l'application des règles relatives au temps partiel sur la détermination et de la modification des horaires de travail revendiquée par Mme [R] à l'appui de ses demandes de requalification en temps complet, majoration des heures complémentaires et modification de l'horaire contra […] conde de ces périodes mais aussi sur la première en l'absence de production du contrat écrit à durée déterminée invoqué par l'employeur et dont la perte alléguée, hors les hypothèses non soutenues ni justifiées du cas fortuit ou de force majeure, ne peut pas emporter dispense de la preuve écrite en application de l'article 1348 du Code Civil ; Cependant cette modification n'affecte que la motivation de la requalification et ne présente aucune incidence sur la demande indemnitaire formée à ce titre que les premiers juges ont justement fixée au montant du dernier mois de salaire ; Cette même requalification, ainsi déjà sanctionnée, ne présente pas une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat aux torts de l'employeur en l'absence de fondement des autres griefs, basés sur les mêmes faits que ceux, ci-dessus écartés, soutenus dans les prétentions relatives au travail à temps complet et à la majoration des heures complémentaires ; Il y a lieu, dès lors, de confirmer le jugement entrepris ; Les dépens d'appel seront mis à la charge de Mme [R] qui succombe en son recours ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en matière prud'homale, Reçoit l'appel. Confirme le jugement entrepris, Rejette toutes autres demandes des parties. Condamne Mme [R] aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.