Cour d'appel de Lyon, 28 septembre 2012, n° 11/08298

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE C
Date
28 septembre 2012
Numéro
11/08298
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement : La lettre de licenciement mentionne en préambule une démotivation et une insuffisance professionnelle; l'employeur y explicite ensuite que le salarié ne respecte pas le plan d'organisation et persiste à commettre les mêmes déviances, à savoir une activité hospitalière trois fois supérieure à celle demandée et des visites répétées à certains médecins et internes. [V] [W] a été embauché en qualité de délégué médical spécialiste ville et hôpital ; le cont […] ctifs de l'employeur ; ainsi, [V] [W] n'accomplissait pas le travail que demandait l'employeur en ce qui concerne la répartition des visites. [V] [W] invoque un événement qui l'a conduit à privilégier les visites auprès des internes en ophtalmologie ; cependant cet événement s'est déroulé fin novembre 2010 et ne peut expliquer la mauvaise répartition des visites sur l'ensemble de l'année. [V] [W] s'était vu infliger un avertissement le 20 novembre 2009 en raison notamment d'anomalies dans les fréquences des visites. Au vu de ces éléments, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et [V] [W] doit être débouté de sa demande indemnitaire. Le jugement entrepris doit être confirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens : L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de débouter les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile. [V] [W] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel et le jugement entrepris doit être confirmé. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris, Ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [V] [W] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Christine SENTIS Nicole BURKEL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.