Cour d'appel de Paris, 26 février 2013, n° 10/03408
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 26 février 2013
- Numéro
- 10/03408
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, LA COUR, Sur la demande tendant à la requalification de la relation de travail de Monsieur [K] avec la société IPSOS OBSERVER en un contrat de travail à durée indéterminée La société IPSOS OBSERVER indique que Monsieur [K] a réalisé de nombreuses enquêtes, le plus souvent de quelques jours, parfois de quelques heures, lesquelles ont systématiquement fait l'objet de contrats à durée déterminée d'usage, conformément aux dispositions légales et conventionnelles. Elle précise que ces contr […] ations seraient prononcées à son encontre, d'opérer compensation avec l'indemnité conventionnelle de précarité prévue par l'annexe « enquêteurs », qui aurait alors été indûment perçue - à concurrence de 6 006,11 € - par Monsieur [K] dès lors qu'elle serait devenue sans cause. Mais considérant que l'indemnité de précarité, qui est destinée à compenser la précarité de la situation du salarié travaillant sous à durée déterminée, selon les termes de l'article L.1243-8 du du travail, lui reste acquise nonobstant la requalification du à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ; Sur la demande de publication de la décision rendue sur le site internet de la société IPSOS OBSERVER Monsieur [K] sollicite la publication sur le site internet de la société IPSOS OBSERVER d'un résumé de l'arrêt la condamnant « à la requalification des 1 182 contrats à durée déterminée d'usage en un contrat à durée indéterminée ». Considérant que la demande de publication de la présente décision n'est pas justifiée par la nature de l'affaire ; que Monsieur [K] est débouté de ce chef de demande ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; STATUANT À NOUVEAU ET AJOUTANT, CONDAMNE la société IPSOS OBSERVER à payer à Monsieur [W] [K] : - 1 970, 06 € à titre d'indemnité de requalification, - 65 255 € incluant les congés payés à titre de rappel de salaire, pour la période de juin 2004 à septembre 2012, - 1 454, 88 € au titre de la privation d'un usage - 363,72 € à titre de dommages-intérêts pour privation des congés liés à l'ancienneté ; RENVOIE les parties à calculer le montant du rappel de salaire dû à Monsieur [K] pour la période postérieure au 31 septembre 2012, des sommes lui revenant par application de l'article 1.1 du chapitre 2 de l'accord dit « 35 h
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.