Cour d'appel de Versailles, 12 septembre 2013, n° 12/02018
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 1ère chambre 1ère section
- Date
- 12 septembre 2013
- Numéro
- 12/02018
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Tout en sollicitant la confirmation du jugement entrepris « en toutes ses dispositions », les consorts [X]-[E] reprennent leur demande tendant à l'annulation du rapport d'expertise judiciaire de M. [V] du 04 mai 2010, sur le fondement de l'article 237 du code de procédure civile, demande rejetée par le tribunal. Les époux [M] demandent la confirmation du jugement entrepris sur ce point. Les premiers juges, par des motifs exacts en fait et fondés en droit, ont pertinemment r […] se réalisaient à l'époque débordaient du mur de construction ; *que par ailleurs le revêtement isolant reproché mis en place en 1983 sur le mur existant est établi sur les fondations anciennes et dans leur prolongement, et par conséquent ces travaux réalisés par les intimés ne l'ont été que dans l'exercice d'un droit de propriété déjà acquis depuis plus de 30 ans sur cette emprise et ne peuvent donc pas constituer un nouvel empiétement. Ils ont justement accueilli le moyen tiré de la prescription acquisitive au profit de la propriété [X]-[E] de l'assiette des fondations débordantes et soubassements empiétant sur la propriété des époux [M]. Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé en sorte que la limite séparative sera fixée dans une première partie en ligne droite le long des fondations anciennes de la maison KOBIS puis dans une deuxième partie de même en ligne droite le long des fondations anciennes de la maison [L], comme le demandent les intimés . Le tribunal a de même fait une juste appréciation du préjudice des consorts [X]-[E] en leur allouant la somme de 2.000 euros.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf à préciser que la limite séparative sera fixée dans une première partie en ligne droite le long des fondations anciennes de la maison KOBIS puis dans une deuxième partie de même en ligne droite le long des fondations anciennes de la maison [L], Y ajoutant, Dit que l'équité commande de ne pas attribuer de somme au titre des frais non compris dans les dépens d'appel, Condamne les époux [M] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par Maître LAFON, avocat. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.