Cour d'appel de Paris, 31 mai 2011, n° 10/16394
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 31 mai 2011
- Numéro
- 10/16394
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 21 juillet 1970 relatif au régime d'occupation et (aux) conditions financières du séjour des étudiants admis dans une résidence universitaire que les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires gèrent les résidences universitaires installées dans les immeubles appartenant à l'Etat ou à des établissements publics de l'Etat ou détenus par eux à un titre quelconque ; Que, selon les articles 2 […] at de 130, 31 euros visé plus haut, soit un arriéré d'indemnités d'occupation de 9 416, 30 euros ; Que le CROUS limitant sa demande à la somme actualisée au 31 mars 2009 de 8 795, 32 euros, M. [F] sera condamné au paiement de cette dernière somme, le jugement étant réformé en ce sens ; Considérant qu'étant occupant sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2006, M. [F] est mal fondé à invoquer des troubles de jouissance (volet cassé, badge perdu, lavabo bouché) pour la première fois évoqués ou constatés postérieurement à cette date (lettre du 16 mai 2007, constat d'huissier de justice du 26 mars 2008) ; qu'il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ; que le jugement sera complété en ce sens ; Considérant que la demande de M. [F] tendant à voir ordonner au CROUS de lui permettre de récupérer ses affaires n'est aucunement étayée ; qu'elle sera rejetée, le jugement étant complété en ce sens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, les dispositions du jugement statuant de ce chef étant confirmées ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement dans toutes ses dispositions sauf celles statuant sur l'expulsion et ses modalités et celles condamnant M. [F] au paiement de la somme de 7 863, 85 euros ; Statuant à nouveau sur les seuls chefs de dispositif réformés : Dit n'y avoir lieu à expulsion de M. [F] ; Condamne M. [F] à payer au [Adresse 3] la somme de 8 795, 32 euros au titre des indemnité d'occupation arrêtées au 31 mars 2009 ; Ajoutant au jugement : Déboute M. [F] de sa demande tendant à voir dire que le bail s'est renouvelé par tacite reconduction et de sa demande de réduction de loyer ; Déboute M. [F] de sa demande de dommages et intérêts ; Rejette la demande de M. [F] tendant à voir ordonne
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.