Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 février 2013, n° 11/17709
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 4e Chambre B
- Date
- 19 février 2013
- Numéro
- 11/17709
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Motifs de la décision : L'article 1er de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose : La présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes. À défaut de convention contraire créant une organisation différente, la présente loi est également applicable aux ensembles immobiliers qui, outre des terrains, des aménagements et des services commu […] l'immeuble « le Saint-Pancrace-Gendarmerie » ont participé à ces assemblées. Ainsi, ce syndicat de copropriétaires, bien qu'il ait adopté le nom de « Résidence la Casinca », est en réalité le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « le [10] », édifié sur le lot n° 2 de l'ensemble immobilier dénommé « Résidences de la Casinca » et dont le règlement de copropriété a été établi le 21 décembre 1970. Ce syndicat ayant qualité pour agir en recouvrement des charges de copropriété afférentes à cet immeuble, la fin de non-recevoir soulevée par M. [X] sera rejetée. Le syndicat des copropriétaires justifie de sa créance par la production : -de l'ensemble des procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les comptes des exercices de 2003 à 2012, -des décomptes de charges desquels il résulte qu'il n'a jamais géré de biens dont la gestion incombe à l'association syndicale libre, -des relevés des appels de fonds et d'un état récapitulatif détaillé de la dette de M. [X], s'élevant à la somme de 26 150,91 euros à la date du 20 décembre 2012. Il sera donc fait droit à sa demande.
DISPOSITIF : Par ces motifs : Statuant sur renvoi après cassation ; Infirme le jugement déféré ; Statuant à nouveau ; Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [X] ; Condamne M. [X] à payer au syndicat des copropriétaires se dénommant « Résidence la Casinca » et qui est en réalité le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « le [10] », édifié sur le lot n° 2 de l'ensemble immobilier dénommé « Résidences de la Casinca » et dont le règlement de copropriété a été établi selon acte du 21 décembre 1970 publié le 8 février 1971, la somme de 26 150,91 euros au titre des charges de copropriété dues à la date du 20 décembre 2012, avec intérêts au taux légal à compter de cette date ; Vu l'article 7
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.