Cour d'appel de Grenoble, 28 juin 2012, n° 11/04149

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Chambre ou formation
Chambre Sociale
Date
28 juin 2012
Numéro
11/04149
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ; 1 - Sur la date d'embauche Attendu que le contrat de travail signé par les parties mentionne la date du 13 mai 2002 comme date de début de la relation contractuelle, [L] [Z] soutenant qu'il a en réalité travaillé pour le compte de la SCI [Adresse 5] dès sa création au mois d'avril 2001 ; Attendu que […] e pas travailler quand il pleut, ce dont témoignent [V] [H], [Y] [J] et [N] [P] ; Attendu que le grief concernant le vol de 15 stères de bois pendant l'absence de la gérante, est établi par l'attestation de [V] [H] qui précise que le vol a été commis depuis le mois de mars 2010 et qui ajoute : 'Cette affaire rendit la situation incontrôlable. En effet, [L] ne comprenait pas qu'il ne puisse pas prendre ce bois (qui ne lui appartenait pourtant pas).' ; que [Y] [J] témoigne dans le même sens ; Attendu qu'en l'état de ces éléments, c'est à bon droit que l'employeur a estimé que le comportement de [L] [Z] était incompatible avec la poursuite du contrat de travail et qu'il a prononcé son licenciement immédiat ; que [L] [Z] sera débouté des demandes qu'il forme au titre du licenciement, à l'exception de la demande concernant l'irrégularité de la procédure, faute de convocation à un entretien préalable ; qu'il lui sera alloué la somme de 500 euros de ce chef, ainsi que la somme de 215,76 euros au titre du droit individuel à la formation et celle de 200 euros au titre des frais irrépétibles ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 juillet 2011 par le conseil de prud'hommes de Valence. - Statuant à nouveau, déboute [L] [Z] de sa demande de rappel de salaire sur la base d'un contrat de travail à temps plein et de sa demande au titre du travail dissimulé. - Dit que le licenciement de [L] [Z] est fondé sur une faute grave et le déboute de ses demandes au titre de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de licenciement ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Condamne la SCI [Adresse 5] à payer à [
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.