Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 novembre 2012, n° 11/11612
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 4e Chambre B
- Date
- 27 novembre 2012
- Numéro
- 11/11612
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Motifs de la décision : Le défaut de publication d'une demande tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité, constitue une fin de non-recevoir susceptible d'être régularisée et devant être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. L'assignation du 17 mars 2008 ayant été publiée le 23 octobre 2009, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de publicat […] e l'immeuble situé [Adresse 13] (anciennement [Adresse 11]), comprend donc nécessairement le passage litigieux sans lequel cet accès ne pourrait se faire, ainsi que l'alcôve litigieuse à laquelle on ne peut accéder que par ce passage. Les époux [V], qui ne peuvent joindre à leur possession que celle que leur auteur a exercée sur ce passage et cette alcôve par l'intermédiaire de son locataire [C] [F] après son divorce, n'ont pu acquérir ces locaux par prescription. Il résulte d'un procès-verbal de constat établi le 3 février 2007 par l'huissier de justice [E] [U], que les époux [V] ont posé un verrou sur une porte afin d'empêcher M. [L] d'accéder au passage et à l'alcôve dépendant de son lot, mais aussi aux parties communes de l'immeuble situé [Adresse 13]. C'est donc à juste titre que le premier juge les a condamnés à libérer ce passage et cette alcôve. C'est enfin par une juste appréciation que le premier juge a condamné les époux [V] à payer à M. [L] une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice qu'ils lui ont causé en l'ayant empêché de jouir de l'intégralité de son lot.
DISPOSITIF : Par ces motifs : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux [V] à payer la somme de 2 000 euros à M. [L], Condamne les époux [V] aux dépens qui pourront être recouvrés contre eux conforment aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.