Cour d'appel de Versailles, 15 novembre 2012, n° 11/06626
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 1ère chambre 1ère section
- Date
- 15 novembre 2012
- Numéro
- 11/06626
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, LA COUR Considérant que le 14 décembre 2001, [Y] [C], de nationalité sénégalaise, a souscrit, devant le tribunal d'instance de Paris 13 ème arrondissement, une déclaration d'acquisition de la nationalité française, sur le fondement de l'article 21-2 du Code civil, en invoquant son mariage le [Date mariage 7] 1998, à [Localité 14] (Sénégal) avec [T] [P], de nationalité française ; Qu'estimant, au vu d'un dossier transmis par le Ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité […] deviendra sa seconde épouse ; que [K] [C], né le [Date naissance 6] 2006, de [H] [B], après le prononcé du divorce, a été reconnu par [Y] [C], le 22 mars 2007 ; que quand bien même, deux enfants sont nés en 2001 et 2003, de son union avec [T] [P], la naissance hors mariage de trois enfants constitue une violation du devoir de fidélité et est exclusive de toute communauté de vie affective avec son épouse ; Que si les pièces produites aux débats par l'appelant établissent que [Y] [C] et [T] [P] avait un domicile commun, elles ne sont pas de nature à démontrer la réalité d'une communauté de vie affective avec celle-ci, au sens de l'article 215 du code civil, lorsqu'il a souscrit sa déclaration de nationalité ; que la fraude est donc caractérisée ; Que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a annulé l'enregistrement de la déclaration souscrite par [Y] [C], constaté son extranéité et dit que [K] [C] n'est pas français ; Considérant que la solution du litige commande de rejeter la demande formée par [Y] [C] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil, Déboute [Y] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [Y] [C] aux dépens . - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER,Le PRE
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Versailles, 27 juin 2022, n° 19/06468Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Versailles, 27 juin 2022, n° 21/02912Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Versailles, 27 juin 2022, n° 21/03098Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Versailles, 23 juin 2022, n° 22/01047Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Versailles, 23 juin 2022, n° 22/00692Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
- Cour d'appel de Versailles, 23 juin 2022, n° 20/05802Constate l'existence d'une transaction ou d'un accord, sans donner force exécutoire à l'acte
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.