Cour d'appel de Versailles, 27 juin 2022, n° 21/03098
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 4e chambre
- Date
- 27 juin 2022
- Numéro
- 21/03098
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Recours formé par le constructeur entrepreneur principal contre un sous-traitant
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur la procédure La jonction Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de joindre les affaires enrôlées sous les numéros 21/3898 et 21/3911 avec celle précédemment enrôlée sous le numéro 21/3098. La saisine de la cour Conformément aux articles 623 et 624 du code de procédure civile, la cassation est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et […] les dépens et les autres frais Conformément à la demande de la société Novalex, il convient de partager les dépens de première instance et les frais d'expertise par moitié entre les parties. La société Paris Pierre [Localité 5] 1, qui succombe à titre principal, sera condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code. Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Les circonstances de l'espèce justifient de condamner la société Paris Pierre [Localité 5] 1 à payer à la société Novalex une indemnité de 3 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés à l'occasion de la présente instance ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre, tant pour la première instance que pour l'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, Vu l'arrêt rendu par cette cour le 24 septembre 2018 ; Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 4 mars 2021 ayant cassé partiellement l'arrêt ci-dessus ; ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 21/3898 et 21/3911 avec celle précédemment enrôlée sous le numéro 21/3098 ; DÉCLARE irrecevable la demande de la société Paris Pierre [Localité 5] 1 tendant au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice financier consécutif au maintien abusif de la garantie de paiement ; INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : 1) constaté la résiliation du marché de travaux liant la société
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.