Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 juin 2012, n° 11/04637

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
18e Chambre
Date
19 juin 2012
Numéro
11/04637
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE L'ARRÊT - sur la recevabilité de l'appel La recevabilité de l'appel n'est pas discutée. Les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office. - sur la cause du licenciement Conformément à l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruc […] condamné l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a fait application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. Enfin, l'employeur devra remettre au salarié un bulletin de paie, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt dans le délai de deux mois à compter de sa notification. - sur la demande reconventionnelle du chef de procédure abusive La preuve d'une faute commise par le salarié dans l'exercice de son droit d'agir en justice et de son droit d'appel n'étant pas rapportée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande de ce chef et celle-ci sera pareillement rejetée en cause d'appel. - sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait application de ces dispositions au profit du salarié et ce qu'il a condamné l'employeur aux dépens. Les demandes des parties sur ce fondement en cause d'appel seront rejetées et chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe, Reçoit l'appel, Infirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives au rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, à l'indemnité de licenciement, à la demande reconventionnelle du chef de procédure abusive, à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Statuant de nouveau des autres chefs et y ajoutant, Dit que le licenciement de Monsieur [M] est justifié par une cause réelle et sérieuse ne constituant pas une faute grave, Déboute Monsieur [M] de ses demandes à titre d'indemnités de préavis, de congés payés y afférents et de dommages-intérê
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.