Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 mars 2013, n° 12/03671
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 18e Chambre
- Date
- 7 mars 2013
- Numéro
- 12/03671
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE L'ARRÊT - sur les demandes relatives à la revalorisation du coefficient conventionnel Selon les dispositions conventionnelles applicables, le coefficient 400 de l'ancienne classification correspondait à l'emploi suivant : 'cadre administratif, technique, industriel ou commercial dirigeant, animant, coordonnant les travaux de salariés ou cadre sans responsabilité hiérarchique occupant un emploi comportant une responsabilité équivalente', tandis que le coefficient 450 correspondait à un […] l'employeur, l'appelant ne justifie pas cette affirmation. La preuve d'une faute ou d'une légèreté blâmable de l'employeur ne résultant d'aucun élément de la cause et le salarié, qui a accepté la convention de reclassement personnalisé, ne contestant pas sérieusement avoir été rempli de ses droits après avoir obtenu de l'AGS le paiement de la somme de 3.295,93 € à titre d'indemnité de préavis, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [H] de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail. - sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait application de ces dispositions au profit du liquidateur et une somme de 1.000 €, non garantie par l'AGS, sera allouée au salarié au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, tandis que la demande de Me [I] ès qualités sur ce fondement en cause d'appel sera rejetée. Les entiers dépens de l'instance seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective et le jugement sera également infirmé en ce qu'il a condamné le salarié aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe, Reçoit l'appel, Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives au rappel de salaire pour travail de nuit, à l'inexécution par l'employeur de ses obligations légales et conventionnelles à ce titre, aux frais irrépétibles et aux dépens, Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Fixe la créance de Monsieur [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société C.D.V. aux sommes suivantes : ' rappel de salaire pour heures de travail de nuit 1.056,00 € ' congés payés afférents 105,60 € ' dommages et intérêts pour exécution fautive du contra
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.