Cour d'appel de Paris, 21 mars 2013, n° 11/05734

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 5
Date
21 mars 2013
Numéro
11/05734
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Considérant qu'aux termes de l'article L.1226-10 du Code du travail,'lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du […] oyeurs contrairement à ce que soutient l'appelante, ne faisant pas partie du chapitre II visé par l'article L.5212-1 du Code du travail ; que toutefois, ces textes ne rajoutent rien en l'espèce, à l'obligation de reclassement prévue par l'article L.1226-10 du Code du travail rappelé plus haut, puisque s'ils envisagent l'obligation pour l'employeur de prendre les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs handicapés de conserver un emploi correspondant à leur qualification, ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, ce ne peut être contre l'avis d'inaptitude totale à tout emploi formulé par le médecin du travail, et, en tout cas, que dans le cadre des dispositions relatives à l'obligation de reclassement, sans en faire une obligation de résultat ; qu'ils n'obligent donc pas l'employeur à dispenser une formation nécessaire pour un emploi autre que ceux disponibles dans son entreprise ; que la demande à ce titre n'est donc pas fondée ; Et considérant qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais de procédure ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris ; Statuant de nouveau, Déboute Mme [M] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Y ajoutant, Condamne la SAS Hôtel de Noailles à payer à Mme [R] [J] [F] épouse [M] la somme de 100 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, La déboute du surplus de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.