Cour d'appel de Paris, 14 décembre 2011, n° 09/03168
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 1
- Date
- 14 décembre 2011
- Numéro
- 09/03168
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR, Considérant que [M] et [J] prétendant que la commercialisation en France par la société PIAS en fait de 8 phonogrammes d'enregistrements fixés pour la première fois en Jamaïque dans les années 1970-1980, qui reproduiraient, sans leur autorisation, leurs prestations d'artiste interprète reggae et leur image, constituerait des atteintes à leurs droits, ont fait assigner ce distributeur devant le tribunal de grande instance de Paris le 15 juin 2005 ; Que sont intervenus à l'instanc […] ion des sommes de 12.000 euros pour [M], de 4.000 euros pour [J] et de 5.600 euros pour [T], au paiement desquelles seront condamnées in solidum les sociétés PIAS et GREENSLEEVES ; Qu'une mesure de publication ne s'impose pas ; qu'en revanche une mesure d'interdiction sous astreinte sera ordonnée, dans les termes du dispositif ci-après, aux seules fins de prévenir toute poursuite ou renouvellement des actes illicites ; Sur les autres demandes : Considérant que la société GREENSLEEVES ne conteste pas devoir contractuellement garantir, dans leurs rapporte entre elles, ce qui ne saurait préjudicier aux droits des appelants, la société PIAS en application du contrat de distribution du 14 janvier 2004 les liant, étant observé que la cour n'est pas en mesure d'apprécier la portée ou la teneur de ce contrat qui n'est produit qu'en langue étrangère sans traduction en français, langue du procès ; Considérant qu'il s'infère du sens de la présente décision que l'action ne peut être qualifiée d'abusive et la décision entreprise doit être approuvée en ce qu'elle a rejeté les demandes de ce chef ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a rejeté les demandes au titre du droit à l'image et pour procédure abusive ; Statuant à nouveau dans cette limite, Déclare [S] [B] recevable à agir en qualité d'administratrice de la succession de son père [A] [B] dit [T], Condamne in solidum la société GREENSLEEVES et la société PIAS à payer, à titre de dommages-intérêts en réparation des atteintes portées à leurs droits d'artistes-interprètes depuis le 15 juin 1995 en France, à : - [Z] [X] dit [M] 12.000 euros, à raison de l'importation et de la commercialisation de 6 albums ('SCIENTIST ENCOUNTERS PAC MAN', 'HEAVYWEIGHT DUB CHAMPION', 'MEET THE S
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.