Cour d'appel de Douai, 17 septembre 2012, n° 11/05116
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 17 septembre 2012
- Numéro
- 11/05116
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : 1°) Sur l'appel dirigé contre la société IRIDIS Nord a) - sur les violations contractuelles alléguées - sur le manquement à obligation de mise à disposition du matériel Attendu que la société IRIDIS Nord mettait à disposition des Docteurs [L] et [T] un accélérateur de particules et un appareil de télégrammathérapie dans les locaux de la Clinique [15] à [Localité 13] qu'elle exploitait ; que par lettre du 13 juin 2007 le Docteur [L] a informé la société IRIDIS Nord de pannes récurrentes […] il est indifférent que la société IRIDIS Nord soit une filiale de la société Générale de Santé ; que les liens financiers susceptibles d'exister entre une société mère et sa filiale sont sans effet sur leurs engagements contractuels respectifs, chacune d'elles ayant une personnalité juridique distincte et indépendante ; Attendu que la société Générale de Santé n'ayant pris aucun engagement à l'égard des Docteurs [L] et [T], ceux-ci ne sont pas fondés à lui reprocher les conditions du rachat de la Clinique de [18] qui ne peuvent constituer une faute ; Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les Docteurs [L] et [T] de leurs demandes à l'égard de la société Générale de Santé et les a condamnés aux dépens de l'action dirigée à l'égard de cette société ainsi qu'à lui verser une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Que les Docteurs [L] et [T] seront en outre condamnés aux dépens de leur appel contre la société Générale de Santé et à lui régler une indemnité procédurale de 2 000 € pour ses frais irrépétibles d'appel ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant contradictoirement, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté les Docteurs [X] [L] et [D] [T] de leurs demandes à l'égard de la société Générale de Santé et les a condamnés aux dépens de leur action contre cette société et à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Réforme le jugement en ses dispositions dans les rapports entre les Docteurs [L] et [T] et la société IRIDIS Nord et statuant à nouveau, Dit que la SA IRIDIS Nord a manqué à ses obligations contractuelles de mise à disposition d'un radiophysicien, Dit que les contrats d'exercice des 29 août 1994 et 17 janvier 2003 ont valablement été résiliés par le
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.