Cour d'appel de Grenoble, 9 juillet 2013, n° 12/00753
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 9 juillet 2013
- Numéro
- 12/00753
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ; Attendu que l'existence d'un contrat de travail suppose que soit rapportée la preuve de l'exécution d'une prestation dans le cadre d'un lien de subordination juridique permanente, caractérisé l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et des directi […] 28 juillet 2009) ; Attendu que dans un courrier du 7 juillet 2009, [I] [P] l'a remercié pour l'intérêt porté à sa candidature et pour la qualité de leurs échanges et a développé les raisons pour lesquelles il souhaitait intégrer l'entreprise ; que dans un courrier électronique du 7 juillet 2009, il a écrit à [I] [P] 'merci de me faire un mail sur le fait que tu serais ok pour nous rejoindre' ; que ces pièces établissent qu'il s'était réservé la charge du recrutement ; Attendu qu'en l'état de ces éléments, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a conclu à l'absence de lien de subordination, ce que corrobore d'ailleurs l'absence de toute réclamation de [E] [A] [M] quant au paiement de ses salaires, sa première demande de ce chef ayant été formulée à l'occasion de la saisine du conseil de prud'hommes le 4 janvier 2010 ; Attendu qu'en l'absence de lien de subordination, le conseil de prud'hommes n'avait pas à se déclarer incompétent, mais devait débouter [E] [A] [M] de toutes ses demandes, à charge pour lui de formuler sa demande devant la juridiction qu'il jugerait compétente.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Confirme le jugement rendu le 9 février 2012 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a dit que [E] [A] [M] n'était pas salarié de la société OD Solutions. - Le réformant pour le surplus, déboute [E] [A] [M] de toutes ses demandes, à charge pour lui de saisir la juridiction qu'il estimera compétente. - Condamne [E] [A] [M] aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procé
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.