Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 juin 2013, n° 11/06760

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
4e Chambre A
Date
28 juin 2013
Numéro
11/06760
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION : 1- Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée et que les éléments soumis à la Cour ne permettent pas d'en relever d'office l'irrégularité. 2- Sur la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires : Attendu qu'aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [C] ne conteste pas la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires et ne formule aucune demande de ce chef. 3- Sur le fond : 3-1 : Attendu que le […] . 3-3: Attendu que Monsieur [C] formule une demande indemnitaire. Mais attendu d'une part que l'action en justice constitue l'exercice d'un droit, l'appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'un abus. Qu'en l'espèce, Monsieur [C] ne démontre pas qu'en l'assignant, le syndicat des copropriétaires ait cherché à lui porter préjudice. Attendu, d'autre part, que le lien entre les 'vols' et 'dégradations volontaires' déplorés par Monsieur [C] et la présente procédure n'est pas établi. Attendu, enfin, que l'appelant ne justifie pas de son préjudice moral, ni de la 'situation financière délicate' alléguée. 4- Sur les demandes accessoires : Attendu que le syndicat des copropriétaires supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de Maître BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE en application de l'article 699 du code de procédure civile. Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, ni en première instance, ni en cause d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant en matière civile, publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Reçoit l'appel formé par Monsieur [H] [C] contre le jugement rendu le 26 mai 2006 par le tribunal de grande instance de NICE. Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré recevables les demandes du syndicat des copropriétaires LE SAINT-JEAN. Statuant à nouveau des seuls chefs réformés, Déboute le syndicat des copropriétaires LE SAINT JEAN de toutes ses demandes formées contre Monsieur [C]. Condamne le syndicat des copropriétaires LE SAINT JEAN à restituer à Monsieur [H] [C] la somme de 15.115,90€. Déboute Monsieur [H] [C] de sa demande de dommage
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.