Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 juin 2018, n° 16/17821
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 17e Chambre B
- Date
- 7 juin 2018
- Numéro
- 16/17821
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE - Sur les éléments de rémunération pris en compte dans l'indemnité de congés payés Pour déterminer si les gratifications doivent ou non être incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, il y a lieu de rechercher si celles-ci ont été versées à l'occasion de travail et si elles ont pour objet de rémunérer des périodes de travail et de congés réunis. - Sur le bonus annuel La société Amadeus soutient que le bonus versé annuellement est assis sur la rémunération des pério […] constate que la société Amadeus n'apporte aucun moyen de contestation sérieuse au tableau de réclamation précis produit aux débats par M. X..., tableau qui fait application des règles ci-dessus retenues par la cour. La demande qui est étayée dans son principe de calcul, et dans ses montants, sera en conséquence accueillie. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il serait inéquitable de laisser supporter à M. X... la charge des frais irrépétibles par lui exposée à l'occasion de la présente procédure. La condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sera confirmée sauf à en ramener le quantum à la somme de 600 €. La société Amadeus sera condamnée en outre à régler la somme de 800 € au titre de ces mêmes dispositions, pour les frais irrépétibles d'appel. Aucune considération d'équité ne commande en revanche de faire droit à la demande formée par la société appelante au titre de ces mêmes dispositions. La société Amadeus, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale Reçoit les parties en leur appel Sur le fond, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Grasse du 29 avril 2015 en ce qu'il a jugé que les primes d'astreinte, le bonus annuel, et la prime dite « Niss » , doivent être inclus dans le salaire de référence servant au calcul des indemnités de congés payés suivant la règle du 1/10ème, en ce qu'il a condamné la société Amadeus à payer à Monsieur X... une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sauf à ramener le quantum de celle-ci à 600 euros, et en ce qu'il a débouté la
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.