Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 juillet 2013, n° 12/06355

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
1re Chambre A
Date
2 juillet 2013
Numéro
12/06355
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Attendu que Monsieur [Q] a conclu le 16 avril 2006 avec la société CGE BAIL un contrat de location avec option d'achat portant sur un bateau de marque CRANCHI, équipé de deux moteurs VOLVO, qui lui a été fourni par la SARL STIGMA ; Que, les moteurs s'étant avérés défectueux, ceux-ci ont été changés aux frais de la société VOLVO, mais le navire a été immobilisé du 1er août au début du mois de novembre 2007; Que, pour voir réparés les préjudices résultant de cette immobilisation, Monsieur [Q] a fait assigner la SARL STIGMA devant le Tribunal de Grande Instance de GRASSE, lequel a rendu le jugement dont appel ; Attendu que les intimés concluent à titre principal à l'irrecevabilité de la demande, faute de la justification par Monsieur [Q] de sa qualité à agir ; Attendu en effet que, si l'article 4 du contrat passé avec la CGE BAIL prévoit que le locataire bénéficie de la garantie donnée par le fournisseur contre lequel il est habilité à exercer toute action à condition d'en avoir informé le bailleur, force est de constater qu'en vertu de l'avenant du 12 septembre 2008 à effet au 15 août 2008 la CGE BAIL a accepté de transférer le bénéfice du contrat de location à une société HELI YACHT ; Que, n'ayant plus la qualité de locataire à compter du 15 août 2008, Monsieur [Q] ne peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 4 du contrat et le jugement entrepris sera en conséquence réformé en ce qu'il l'a déclaré irrecevable en son action fondé sur la garantie des vices cachés ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Monsieur [Q], Statuant à nouveau sur ce chef, Déclare Monsieur [Q] irrecevable en son action fondée sur la garantie des vices cachés faute de qualité pour agir, Condamne Monsieur [Q] au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à chacune des sociétés intimées ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction dans les conditions de l'article 699 du même code. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.