Cour d'appel de Paris, 10 octobre 2013, n° 13/11049
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 10 octobre 2013
- Numéro
- 13/11049
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION Considérant que le syndicat CGT SAM MONTEREAU a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à la SAS SAM MONTEREAU par acte d'huissier du 31 juillet 2012, conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile'; Que l'article 909 du même code prévoit que «'l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéa […] ent aux dispositions de l'article 368 du code de procédure civile, ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de mettre en échec les dispositions légales prévoyant des cas d'irrecevabilité ou de caducité et de permettre, notamment, la régularisation de la procédure pendante devant la Cour en ce qui concerne la recevabilité de l'appel et des conclusions de la SAS SAM MONTEREAU'; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de débouter la SAS SAM MONTEREAU de ses demandes tendant à voir infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a jugé irrecevable «'l'appel incident'» qu'elle a formé le 24 novembre 2012 (RG n° 12/21290), à voir dire qu'il s'agit d'un appel principal et qu'il est recevable et à voir dire que la jonction a pour effet de régulariser la procédure pendante devant la Cour et que les appelants pourront valablement s'échanger leurs conclusions et pièces'; Qu'il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance, en date du 23 mai 2013, du magistrat chargé de la mise en état'; Considérant qu'il y a lieu de condamner la SAS SAM MONTEREAU aux dépens de l'incident ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance, en date du 23 mai 2013, du magistrat chargé de la mise en état de la présente chambre en toutes ses dispositions, Rejette toutes les autres demandes, Condamne la SAS SAM MONTEREAU aux dépens de l'incident. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.