Cour d'appel de Paris, 20 septembre 2013, n° 13/08652
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 2
- Date
- 20 septembre 2013
- Numéro
- 13/08652
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Aux termes de l'article 544 alinéa 2, à contrario, le jugement qui statue sur une fin de non recevoir sans mettre fin à l'instance ne peut être frappé d'appel indépendamment du jugement sur le fond, de sorte que le jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 janvier 2007 qui rejetait l'irrecevabilité des demandes formées par la société PGO Automobiles, ne pouvait pas être frappé d'appel indépendamment du jugement rendu sur le fond rendu le 6 mai 2011. Le désistement de l'appel inter […] e, renonciation à interjeter appel de ce jugement avec le jugement tranchant le fond du litige. Les dispositions de l'article 545 du code de procédure civile, imposent d'interjeter appel du jugement avant dire droit et du jugement sur le fond de façon concomitante tout en limitant, si besoin est, son appel sur le jugement avant dire droit. Or, en l'espèce, l'appel principal a été interjeté par la société Porsche le 02 novembre 2011 alors que la société PGO n'a relevé appel du jugement avant dire droit que le 24 décembre 2012 de façon non concomitante, hors du délai d'appel qui expirait le 4 septembre 2011. C'est donc à bon droit que le conseiller de la mise en état a déclaré cet appel irrecevable. L'équité commande d'allouer à la société Porsche AG la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande à ce titre des requérants. Les dépens de l'incident resteront à la charge de la société PGO Automobiles qui succombe et seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise ne état en date du 11 avril 2013 en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 24 décembre 2012 par la SA PGO Automobiles, la SELARL [B] & Bertholet, es qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société PGO Automobiles et maître [Y] [V], es qualités de représentant des créanciers à l'encontre du jugement avant dire droit rendu par le tribunal de commerce de Paris le 26 janvier 2007, Condamne la SA PGO Automobiles en la personne de ses représentants légaux à payer à la société Porsche la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande des r
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.