Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 février 2013, n° 11/09555

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
9e Chambre C
Date
22 février 2013
Numéro
11/09555
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'examen des éléments produits aux débats tant en ce qui concerne la formalité de la déclaration d'appel que le respect du délai légal applicable à ce recours, au regard de la date de notification du jugement, rend cet appel recevable en la forme. Sur le contrat de travail La réalité de l'activité exercée tant par M.[X] que par la société Massilia Marine est discutée par le CGEA qui souligne que le cas de l'appelant est semblable à celui de la […] de l'article D.3253-5 du code du travail, le montant maximum de la garantie de l'AGS s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire. Dès lors que le salarié a été licencié avant l'ouverture de la procédure collective, sa créance a pris naissance à la date de la rupture et doit être garantie par l'AGS dans la limite du plafond applicable à cette date. Compte tenu de la nature des sommes allouées, l'UNEDIC délégation AGS CGEA doit sa garantie dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail ; cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement ; Il est rappelé que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels. Sur la demande de remise des documents légaux Aucun motif ne s'oppose à cette demande ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale, Déclare l'appel recevable en la forme. Confirme partiellement le jugement du du Conseil de Prud'hommes de Marseille Statuant à nouveau sur les points infirmés Fixe la créance de M.[X] au passif de la liquidation de la société Massilia Marine aux sommes suivantes: - rappel de salaires et congés payés afférents: 2447, 70 euros, - indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse: 3000 euros, - indemnité pour non respect de la procédure: 200 euros Ordonne la délivrance par M° [E] à M.[X] des documents légaux (bulletins de salaire) Y ajoutant Dit que l'UNE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.