Cour d'appel de Paris, 7 mars 2013, n° 08/02380
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 7 mars 2013
- Numéro
- 08/02380
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE': Considérant que par ordonnance en date du 10 janvier 2013, cette cour a déclaré irrecevable la requête en interprétation et en rectification d'erreur matérielle visant l'arrêt du 10 février 2011 précité présentée par M. [Z] [J]; Considérant que par arrêt en date du 10 février 2011, la réouverture des débats a été ordonnée pour permettre à Monsieur [J] de faire le compte des sommes lui restant dues considérant qu'à l'audience sur les bases déterminées par cet arrêt et à DHL GLOBAL FORWAR […] e l'employeur a nécessairement causé un préjudice au salarié, à tout le moins, moral'; que la cour dispose en l'espèce des éléments permettant de fixer son montant à la somme de 10'000 €, toutes causes confondues'; Considérant, s'agissant de la demande de rappel de salaire au titre des astreintes, que cette dernière n'entre pas dans le champ de la cassation'; que ce sur ce point l'arrêt de la cour d'appel du 4 juillet 2006 est définitif';' Considérant que Monsieur [Z] [J] ne justifie par ailleurs d'aucun autre préjudice ; qu'en effet, il n'est pas établi un lien de causalité entre les «'préjudices collatéraux'» allégués par l'appelant et la discrimination salariale ;qu'en particulier, le préjudice allégué qui résulterait de la procédure de saisie immobilière subie par le salarié pour défaut de paiement des mensualités de son crédit ne se rattachant pas à l'exécution du contrat de travail'; Considérant que l'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif';
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Vu les arrêts de cette cour en date du 10 février 2011 et l'ordonnance du 10 janvier 2013, CONDAMNE la SAS DHL GLOBAL FORWARDING (FRANCE) venant aux droits de la SAS EXEL FREIGHT à payer à Monsieur [Z] [J] la somme de 20'965 € à titre de rappel de salaire ; CONDAMNE la SAS DHL GLOBAL FORWARDING (FRANCE) à payer à Monsieur [Z] [J] la somme de 10'000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination salariale, DIT que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées. ORDONNE la capitalis
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.