Cour d'appel de Paris, 11 avril 2013, n° 12/22131

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 9
Date
11 avril 2013
Numéro
12/22131
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, La cour rappelle que la déclaration d'inconstitutionnalité, au terme de la décision et en application de l'article 62 de la Constitution, prend effet à compter de la publication de la décision et que la décision attaquée est antérieure à celle-ci même si la saisine du Conseil par la Cour de cassation (chambre commerciale) remonte au 16 octobre 2012, La cour observe cependant que l'auto-saisine des juridictions civiles est prohibée car leur mission est de connaître de contentieux purement […] , considère devoir vérifier que les principes tirés de la conventionnalité se trouvent respectés et notamment les dispositions de l'article 6&1 de la CESDH qui préexistait à la décision du Conseil constitutionnel. La Cour européenne de Strasbourg exige en effet que toute saisine d'office respecte l'exigence d'impartialité et impose à ce titre la motivation de l'auto saisine et la mise en place d'un débat sur les éléments retenus pour justifier l'auto saisine. La cour observe à cet égard que ces principes ont été en l'occurrence respectés et rejettera ainsi les conclusions et moyens déposés, confirmant dès lors la décision entreprise : L'état de cessation des paiements est en effet avéré puisque que déjà en février 2012, le dirigeant expliquait que la vente d'actifs n'avait pu se concrétiser et qu'il n'était plus capable de faire face au passif exigible constitué par les créances salariales. Le redressement de l'entreprise est en effet impossible puisque le dirigeant a admis une année plus tôt que la poursuite d'activité était impossible et n'apporte aucun élément nouveau à cet égard. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Rejette le moyen soulevé et les conclusions s'y rapportant. Confirme le jugement du 13 Novembre 2012 rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS en toutes ses dispositions. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, B. REITZER F. FRANCHI
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.